L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
190. Lorsque le titulaire du permis est averti qu’une employée est en état de grossesse, il doit s’assurer qu’elle n’est pas exposée à recevoir des équivalents de doses de rayons X supérieurs à la dose prévue à l’annexe 8 pour une personne en état de grossesse.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 190.